Bulletin de CALL-ACAMS – Avril 2005
Notices de procès
Yellowknife - Fullowka c. Royal Oak Ventures Inc.; O'neil c. Witte
Le juge Arthur Lutz a déposé ses motifs pour son jugement dans le procès de Fullowka contre Royal Oak Ventures Inc. Ses motifs s’inscrivent sur 421 pages et font suite à un procès de 8 mois.
Le procès avait pour objet une réclamation de la part des familles de neuf mineurs qui ont été tués par une explosion à la mine Giant pendant la grève/lock-out de 1992. Un autre mineur qui était arrivé sur les lieux peu de temps après l’explosion a aussi fait une réclamation. Les deux procès ont été déposés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en actions subrogées. Les défendeurs comprenaient la CAW/TCA Canada et plusieurs membres de syndicat. Quand le procès fut enfin entendu, la majorité des membres de syndicat avaient quitté l’action mais Harry Seeton, le président du local au moment de l’explosion, en faisait encore partie. Le juge a adjugé le montant de $10.7 milliards aux familles et $600,000 au mineur qui était arrivé plus tard sur les lieux. Juge Lutz a trouvé plusieurs des défendeurs conjointement et séparément passibles. Il a attribué 20% de la responsabilité partagée à la CAW/TCA Canada et 2% à Harry Seeton.
Ce jugement est un reproche cinglant contre toutes les actions prises par le syndicat. Le juge a diffamé Seeton qui avait été un employé de longue date et une voix active et forte dans le syndicat. Selon le juge la négligence de Seeton incluait:
- Sa coutume d’avant grève d’encourager des griefs
- Il abhorrait la compagnie et les travailleurs de remplacement
- Il avait fait échouer la tentative d’entente
- Il avait enfreint une injonction de ligne de piquetage en allant à une réunion syndicale à la ligne de piquetage
- Il avait reconnu que des bulletins de grève exprimaient de la méchanceté envers les travailleurs de remplacement et ceux qui croisaient la ligne de piquetage
- Il n’avait pas encouragé la négociation
- Il avait encouragé des activités illégales en payant les avocats et les amendes avec des fonds syndicaux.
Le jugement formel sera déposé après que le juge livre sa décision sur les coûts judiciaires. On s’attend à ce que plusieurs des défendeurs fassent appel.
Soumis par Austin F. Marshall, qui a représenté Harry Seeton pendant les dix années de son procès.
Le conseil des relations du travail de l'Ontario rejette le code de travail des Premières Nations
Le conseil des relations du travail de l’Ontario a rejeté l’argument qu’un code de travail édicté par la Première Nation des Mississaugas d’île de Scugog (« la Première Nation ») abroge les provisions dans le Ontario Labour Relations Act (« le OLRA »).
La Première Nation est une bande d’Indiens enregistrée sous la loi sur les Indiens. La Première Nation a donné sa permission à une compagnie privée d’opérer un casino sur sa réserve.
En janvier 2003 la CAW/TCA a été certifiée comme agent négociateur pour une unité de négociation des employés de la compagnie qui gère le casino. La Première Nation a alors approuvé un code de travail (« le code ») qui est censé gouverner les relations de travail de la réserve.
Le code, bien que largement modelé sur le code de travail du Canada, comprenait des dispositions qui : empêchaient les grèves et les lock-out; exigeaient qu’un syndicat désirant venir dans la réserve pour parler aux employés paye des frais de $3,000.00; imposaient des frais de déposition de $12,000.00 pour la déposition de pratique déloyale de travail; et empêchaient le casino de négocier avec n’importe quel syndicat non certifié sous le code.
Le conseil a décidé qu’il n’y avait pas de pratique, coutume ou tradition ancestrale de régulation de code de travail sur le territoire d’une Première Nation et qu’il n’y avait pas de traité qui allouait à la Première Nation le droit de réguler les relations de travail sur son territoire. A ce titre, le conseil a trouvé que les dispositions de la OLRA gouvernaient.
La décision est sous révision judiciaire, et la souscription a été entendue avec jugement réservé.
Great Blue Heron Gaming Co [2004] O.L.R.D. 4907; soumis par David Wright.
La cour divisionnelle de l'Ontario affirme que l'arbitre peut accorder un grief quand la divulgation est détruite.
Bien que cette revue judiciaire ait eu comme résultat le rejet de la souscription de révision judiciaire du Local 1325, celle-ci a quand même réussi à persuader la cour que l’analyse dont le conseil des relations de travail de l’Alberta (ALRB) s’était servi pour permettre à l’employeur et à la CLAC d’éliminer la période d’ouverture statutaire était manifestement irraisonnable.
Historiquement, l’ALRB maintenait qu’une période d’ouverture pouvait être fermée par la négociation d’un nouvel accord collectif et la résiliation précoce d’un ancien accord, mais seulement si le nouvel accord était accepté par les employés par un processus raisonnable de ratification. La CLAC et J.V. Driver avait importé ce stratagème dans l’industrie de la construction et il y avait une pratique établie de troncation ou d’élimination des périodes d’ouverture par de nouveaux accords qui étaient ratifiés par un pourcentage minime de la main d’œuvre. En automne 2000 une nouvelle tactique fut employée : un projet d’accord d’une durée inconsistante avec l’accord provincial existant, qui n’expirait pas pour encore quinze mois, avait été entamé. Le conseil avait maintenu que le projet d’accord (qui avait été négocié avant que tout employé fut engagé pour le projet) avait été ratifié par ce qu’ils appelaient « une ratification de bureau d’embauchage »; en essence dès qu’un membre de la CLAC allait travailler sur un projet suite à une dépêche de travail de la CLAC, il était jugé qu’il ratifiait l’accord pour tous les employés dans ce commerce. Le conseil avait l’air de trouver cette « ratification » suffisante pour éliminer la période d’ouverture statutaire.
La cour a maintenu que l’opinion du conseil quant à l’efficacité de « la ratification de bureau d’embauchage » à éliminer la période d’ouverture était manifestement irraisonnable. La cour a trouvé que l’analyse du conseil privait les employés de l’industrie de la construction du droit de changer d’agents négociateurs et qu’elle « les vouait potentiellement à un cercle vicieux où ils ne pourraient protester ni l’accord collectif ni le syndicat qui l’avait négocié pour eux. »
Bien que la cour trouva que la cause était discutable, elle fit preuve de discrétion pour définir les questions en appliquant les principes de Borowsky c. Canada (procureur général) [1989] 1 S.C.R. 342. La cour a considéré la cause discutable parce qu’elle a conclu que l’accord provincial, qui avait été spécifiquement refoulé par l’employeur et la CLAC en respect au projet auquel le projet d’accord se reportait, avait été « ranimé » en vertu du manque de ratification éclairée du projet d’accord. En conséquence, la cour était de l’opinion que pour réussir, la souscription à la certification aurait du avoir être faite pendant la période d’ouverture de l’accord provincial qui avait été ainsi ranimé, ce qui n'était pas le cas. La cour a donc refusé la révision judiciaire mais par rapport aux questions soulevées par le syndicat cette décision est une victoire éclatante.
Nous ne savons pas encore si cette décision va être mise en appel par l’un ou l’autre des partis. La CLAC et les employeurs de la CLAC continue à tenter l’élimination des périodes d’ouverture par résiliation précoce, donc cette question reste très active.
United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1325 and J. V. Driver Installations Ltd. and Christian Labour Association of Canada and Alberta Labour Relations Board, September 14th, 2004 (Alberta Court of Queens’ Bench); soumis par David Wright.
La cour de l'Alberta rejette la tentative de la CLAC de contourner la période d’ouverture
Bien que cette revue judiciaire ait eu comme résultat le rejet de la souscription de révision judiciaire du Local 1325, celui-ci a quand même réussi à persuader la cour que l’analyse dont le conseil des relations de travail de l’Alberta (ALRB) s’était servi pour permettre à l’employeur et à la CLAC d’éliminer la période d’ouverture statutaire était manifestement irraisonnable.
Historiquement, l’ALRB maintenait qu’une période d’ouverture pouvait être fermée par la négociation d’un nouvel accord collectif et la résiliation précoce d’un ancien accord, mais seulement si le nouvel accord était accepté par les employés par un processus raisonnable de ratification. La CLAC et J.V. Driver avait importé ce stratagème dans l’industrie de la construction et il y avait une pratique établie de troncation ou d’élimination des périodes d’ouverture par de nouveaux accords qui étaient ratifiés par un pourcentage minime de la main d’œuvre. En automne 2000 une nouvelle tactique fut employée : un projet d’accord d’une durée inconsistante avec l’accord provincial existant, qui n’expirait pas pour encore quinze mois, avait été entamé. Le conseil avait maintenu que le projet d’accord (qui avait été négocié avant que tout employé fut engagé pour le projet) avait été ratifié par ce qu’ils appelaient « une ratification de bureau d’embauchage »; en essence dès qu’un membre de la CLAC allait travailler sur un projet suite à une dépêche de travail de la CLAC, il était jugé qu’il ratifiait l’accord pour tous les employés dans ce commerce. Le conseil avait l’air de trouver cette « ratification » suffisante pour éliminer la période d’ouverture statutaire.
La cour a maintenu que l’opinion du conseil quant à l’efficacité de « la ratification de bureau d’embauchage » à éliminer la période d’ouverture était manifestement irraisonnable. La cour a trouvé que l’analyse du conseil privait les employés de l’industrie de la construction du droit de changer d’agents négociateurs et qu’elle « les vouait potentiellement à un cercle vicieux où ils ne pourraient protester ni l’accord collectif ni le syndicat qui l’avait négocié pour eux. »
Bien que la cour trouva que la cause était discutable, elle fit preuve de discrétion pour définir les questions en appliquant les principes de Borowsky c. Canada (procureur général) [1989] 1 S.C.R. 342. La cour a considéré la cause discutable parce qu’elle a conclu que l’accord provincial, qui avait été spécifiquement refoulé par l’employeur et la CLAC en respect au projet auquel le projet d’accord se reportait, avait été « ranimé » en vertu du manque de ratification éclairée du projet d’accord. En conséquence, la cour était de l’opinion que pour réussir, la souscription à la certification aurait du avoir être faite pendant la période d’ouverture de l’accord provincial qui avait été ainsi ranimé, ce qui n’était pas le cas. La cour a donc refusé la révision judiciaire mais par rapport aux questions soulevées par le syndicat cette décision est une victoire éclatante.
Nous ne savons pas encore si cette décision va être mise en appel par l’un ou l’autre des partis. La CLAC et les employeurs de la CLAC continue à tenter l’élimination des périodes d’ouverture par résiliation précoce, donc cette question reste très active.
United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1325 and J. V. Driver Installations Ltd. and Christian Labour Association of Canada and Alberta Labour Relations Board, September 14th, 2004 (Alberta Court of Queens’ Bench); soumis par Bob Blair.
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